Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le livre II du code rural ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des établissements et des services dans lesquels ils sont affectés, les fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement régis par les dispositions des décrets du 5 juillet 2001 susvisés bénéficient de primes et indemnités dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de sujétion destinée à compenser les contraintes particulières résultant de l'obligation qui leur incombe d'assurer un service continu de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Lorsque les personnels sont astreints à un hébergement précaire sur le terrain imposé pour raison de service ou lorsque des conditions d'exercice particulières des missions le justifient, l'indemnité de sujétion peut être majorée. Le montant total de l'indemnité allouée à un agent ne peut dépasser le double du taux de base. Les conditions dans lesquelles ce complément d'indemnité est alloué sont fixées par le directeur de l'établissement ou le chef du service dans lequel l'agent est affecté.
Art. 3. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Il ne peut dépasser le double du taux moyen.
Art. 4. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de logement s'ils ne bénéficient pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.
Art. 5. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une prime de risques.
Art. 6. - Lorsqu'ils sont affectés dans les brigades mobiles d'intervention, les agents techniques et les techniciens de l'environnement commissionnés et assermentés perçoivent une indemnité de mobilité à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents.
Art. 7. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement en service le dimanche ou les jours fériés peuvent percevoir, après service fait, une indemnité pour travail dominical.
Art. 8. - Les services effectués entre 21 heures et 6 heures peuvent donner lieu, après service fait, au versement d'une indemnité de service de nuit.
Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.
Art. 9. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.
Art. 10. - Les taux ou montants moyens des primes et indemnités prévues par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la fonction publique et du budget.
Art. 11. - Le décret no 87-535 du 9 juillet 1987 modifié relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps de techniciens et agents techniques des parcs nationaux et le décret no 87-350 du 26 mai 1987 relatif à l'indemnité de logement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des corps des techniciens et agents techniques des parcs nationaux sont abrogés.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 9 juillet 2001.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.